Le cabotage ferroviaire

Le droit communautaire

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Les services internationaux de voyageurs sont ouverts à la concurrence en France depuis décembre 2009. Cette ouverture résulte de la mise en œuvre du troisième paquet ferroviaire qui inclut :
la directive 2007/59/CE du 23 octobre 2007
le règlement 2007/1371/CE du 23 octobre 2007 dit « Obligations de service public »
la directive 2007/58/CE du 23 octobre 2007.

La directive du 23 octobre 2007 instaure la possibilité de faire du cabotage : commercialiser des dessertes ferroviaires nationales dans le cadre d’une liaison internationale. Sans pour autant « être utilisé pour réaliser l’ouverture du marché pour les services intérieurs de transport de voyageurs ».

Deux limites sont prévues pour le cabotage
  • il ne doit pas être un moyen de contourner le monopole de la SNCF sur le transport national de voyageurs. Le régulateur vérifie que l’objet principal du service reste bien une desserte internationale. Son analyse doit prendre en compte des critères comme la part du chiffre et le volume d’affaires provenant du transport national de voyageurs ou du transport international, et la longueur du service.
  • il ne doit pas porter atteinte à l’équilibre économique des contrats de service public potentiellement impactés par le nouveau service (TER, TET en France). C’est au régulateur de déterminer s’il existe une éventuelle atteinte à l’équilibre économique du contrat.

Le droit national

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Le code des transports et le décret du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs précisent les procédures applicables au test relatif à l’objet principal d’un service ou au test d’équilibre économique.

En outre, l’Autorité de régulation des transports (anciennement Arafer) a engagé, à l’automne 2012, une consultation publique auprès de l’ensemble des acteurs ferroviaires. En s’appuyant sur les résultats de cette consultation, l’Autorité a défini, par une décision du 27 février 2013 la procédure et les critères quantitatifs et qualitatifs qu’elle entend utiliser pour vérifier le caractère international du service de voyageurs ou déterminer si l’équilibre d’une convention de service public est compromis.

Le test d’objet principal

L’Autorité vérifie, à la demande de l’autorité organisatrice de transport (AOT) ou d’une entreprise ferroviaire, que le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents constitue l’objet principal du service.

L’entreprise ferroviaire souhaitant faire du cabotage, doit adresser un dossier d’information au gestionnaire d’infrastructure, à l’Autorité et au ministre chargé des transports, au plus tard cinq mois avant la date prévue pour le début du service. Doivent être précisées :

  • la gare d’origine et la destination finale du service de transport ferroviaire international de voyageurs,
  • la fréquence du service,
  • les dessertes intérieures envisagées,
  • les horaires prévus et les tarifs applicables,
  • le nombre de voyageurs attendus et le chiffre d’affaires prévisionnel,
  • la longueur de la plus grande desserte intérieure et celle du service international.

Ces informations sont publiées par l’Autorité de régulation des transports sur son site internet, à l’exception des secrets d’affaires.

Dans un délai de quatre semaines à compter de cette publication, l’AOT ou une entreprise ferroviaire exploitant des services internationaux peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports afin qu’elle apprécie le caractère international du service. L’Autorité doit adopter sa décision dans un délai de six semaines à compter de la réception des informations complètes.

Le test d’équilibre économique

L’Autorité se prononce également sur l’existence éventuelle d’une atteinte à l’équilibre économique d’un contrat de service public par ces dessertes en cabotage, à la demande de l’AOT, de l’autorité qui a attribué le contrat, du gestionnaire d’infrastructure ou de l’entreprise ferroviaire qui exécute le contrat.

L’entité requérante doit préciser les éléments prouvant que l’équilibre économique est compromis par le nouveau service. L’Autorité examine si la desserte en cabotage porte atteinte à l’équilibre économique du contrat de service public : si le nouveau service proposé a un impact négatif significatif sur la rentabilité des services exploités en vertu du contrat de service public et/ou le coût net pour l’AOT qui attribue le contrat de service public.

À l’issue du test de l’équilibre économique, l’Autorité adopte une décision sur la base de laquelle le droit d’accès à l’infrastructure ferroviaire est accordé, modifié, accordé sous certaines conditions, ou refusé. Si l’Autorité envisage de refuser l’accès à l’infrastructure ferroviaire pour le nouveau service en cabotage, elle doit préalablement mettre le demandeur en mesure d’adapter le projet afin de ne pas compromettre l’équilibre économique du contrat de service public.

Thello

C

L’Autorité a été saisie par Thello et par le ministère de l’Ecologie du projet de service de transport en cabotage envisagé par la compagnie ferroviaire Thello, entre Milan, Gênes, Monaco, Nice et Marseille, qui a fait l’objet de deux avis en 2013. Dans son avis du 9 juillet 2013, l’Autorité a confirmé le caractère international du projet de service.

Et suite à la saisine de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Autorité a étudié l’impact de ce nouveau service sur le contrat TER : elle a estimé que le projet de Thello comportant des dessertes intérieures ne venait pas perturber l’équilibre économique du contrat TER. Saisi par la région, le Conseil d’Etat a validé l’avis du régulateur.