Contrats conclus par les concessionnaires d’autoroutes pour la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes

Les installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé correspondent aux activités commerciales sur les aires de service :

  • stations-service,
  • boutiques,
  • restaurants,
  • hôtels, motels,
  • bureaux de change et parcs de stationnement.

La passation des contrats par les sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA) en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial (ci-après « contrat de concession d’exploitation d’aire de services » ; « aire de services » ou « sous-concession ») situées sur le réseau autoroutier concédé doit être précédée d’une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve d’exceptions prévues par voie règlementaire.

L’attributaire doit être agréé, préalablement à la conclusion du contrat, par l’autorité administrative concédante après avis simple de l’Autorité de régulation des transports. L’Autorité dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur le respect des règles de procédure pour l’attribution du contrat qui sont définies par voie règlementaire.

Le mécanisme d’agrément

Qui délivre l’agrément ? : le ministre chargé de la voirie nationale après avis de l’Autorité de régulation des transports, préalablement à la conclusion du contrat ou à la cession du contrat à un autre exploitant.

Des demandes de justification et d’informations complémentaires peuvent être faites auprès du concessionnaire d’autoroute.

Délai de la procédure d’agrément : le ministre chargé de la voirie nationale dispose de 3 mois pour se prononcer. Il peut délivrer l’agrément ou le refuser. En cas de refus, sa décision doit être motivée, par exemple avec l’un des motifs suivants (liste non exhaustive) :

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  • l’offre présentée ne permet pas de garantir la bonne gestion du domaine public autoroutier ou ne respecte pas les conditions d’organisation du service public,
  • la durée du contrat est excessive au regard de la nature et du montant des prestations, du temps raisonnablement escompté par le sous-concessionnaire pour recouvrer les investissements réalisés ou au regard du principe de mise en concurrence périodique des contrats,
  • avis défavorable de l’Autorité de régulation des transports,

l’attributaire pressenti ne présente pas les garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes pour assurer le bon fonctionnement des missions confiées.

 

Au-delà du délai de 3 mois, en cas de silence du ministre, l’agrément est réputé refusé.

Durée de l’agrément : il est délivré pour 15 ans maximum avec un renouvellement possible.

Les concessionnaires d’autoroutes disposent d’un mois après l’agrément pour transmettre au ministre chargé de la voirie nationale les documents contractuels signés. Si les éléments essentiels du projet de contrat au vu desquels l’agrément a été délivré ne sont pas repris dans la version signée du contrat, l’agrément peut être retiré.

Les concessionnaires d’autoroutes doivent également transmettre au ministre chargé de la voirie nationale tout projet d’avenant à un contrat passé avec un exploitant et respecter un délai de 11 jours avant de signer l’avenant. L’Autorité de régulation des transports est simplement informée du projet d’avenant. L’agrément peut être retiré par l’Autorité concédante, si les éléments essentiels du contrat sont modifiés par le projet d’avenant.

 


Agrement marches concessions autoroutes 2

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Quelles sont les procédures mises en œuvre ?

Les contrats passés par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé doivent faire l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence. En fonction du statut du concessionnaire (société concessionnaire à capitaux majoritairement publics ou privés), les règles de passation sont différentes :

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  • Pour les concessionnaires d’autoroutes à capitaux majoritairement publics (i.e. au sens de l’article L. 1211-1 du Code de la commande publique), c’est-à-dire, à ce jour, les sociétés ATMB et SFTRF, la passation et l’exécution de ces contrats sont soumises à l’ensemble des dispositions de la 3ème partie relative aux concessions du Code de la commande publique pour les procédures passées après le 1er avril 2019 (ancienne ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016 pour les procédures antérieures au 1er avril 2019), ainsi qu’à une disposition spécifique du code de la voirie routière (4° de l’article R. 122-41).

Pour les concessionnaires d’autoroutes à capitaux majoritairement privés, c’est-à-dire les 18 autres sociétés, seule la passation de ces contrats est encadrée et soumise, de manière dérogatoire et aménagée par le code de la voirie routière (articles R. 122-40 et R. 141) à une partie des dispositions du titre II la 3ème partie du Code de la commande publique pour les procédures lancées après le 1er avril 2019 ( ou pour les procédures antérieures, au titre II du décret n° 2016-86 du 1er février 2016).

Dans tous les cas, l’attributaire pressenti à un contrat de concession relatif à l’exploitation d’une aire de services doit être agréé par l’Autorité concédante avec avis préalable de l’Autorité de régulation des transports.

Le contrôle de l’Autorité de régulation des transports

Le décret du 1er mars 2016 relatif à la régulation des contrats autoroutiers, le décret n° 2016-552 du 3 mai 2016 relatif à la passation des marchés par les concessionnaires d’autoroutes ainsi que le décret n°2017-1816 du 28 décembre 2017 relatif à la régulation des marchés et contrats dans le secteur des autoroutes ont précisé les modalités de publicité et de mise en concurrence des contrats de concession relatifs à l’exploitation des aires de services de toutes les sociétés concessionnaires d’autoroutes.

Le contrôle l’Autorité de régulation des transports porte sur le respect des procédures d’attribution engagées par toutes les sociétés concessionnaires d’autoroutes à compter du 1er avril 2016.

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Les contrats d’exploitation des installations annexes font l’objet d’une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, sous réserve de quelques adaptations de procédure pour toutes les sociétés concessionnaires, notamment :

  • la publication au Journal officiel de l’Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d’annonces légales et dans une revue spécialisée ;
  • les critères d’attribution des procédures de passation sont adaptés aux enjeux des sous-concessions et aux concessions de service public autoroutier et comprennent au moins :
    • la qualité des services rendus ;
    • la qualité technique et environnementale ;
    • l’ensemble des rémunérations versées au concessionnaire ;
    • si le contrat porte sur la distribution du carburant, la politique de modération tarifaire pratiquée par l’exploitant ; la pondération de ce critère devant être au minimum égal à celle relative aux rémunérations versées.

En ce qui concerne l’électricité distribuée par les installations de recharge de véhicules électriques (IRVE), celle-ci ne constitue pas un « carburant » mais une source d’énergie comprise comme un « carburant alternatif » au sens de l’article D. 641-4-1 du code de l’énergie. Par ailleurs, le décret n° 2021-1177 du 10 septembre 2021 a étendu l’application du critère de la politique de modération tarifaire à l’ensemble des « sources d’énergie usuelles », telles que définies à l’article D. 122-46-1 du code de la voirie routière, et qui comprennent notamment l’énergie électrique. Néanmoins, le critère de politique de modération tarifaire n’est applicable, concernant la distribution d’énergie électrique pour la recharge des véhicules, qu’aux consultations lancées après le 1er septembre 2022.

Dans le cadre des saisines, l’Autorité de régulation des transports vérifie notamment le respect par les SCA des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles elles sont assujetties les SCA et la bonne application des critères qu’elles doivent prendre en compte pour choisir les attributaires.