Les décisions de collecte de données
Le collège de l’Autorité de régulation des transports (anciennement Arafer) rend des avis et des décisions qui sont publiés sur son site.
Une décision prise dans le cadre d’un règlement de différend peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris, une décision de sanction devant le Conseil d’Etat. Ces recours ne sont pas suspensifs.
L’Autorité rend également des avis conformes (juridiquement contraignants) qui peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat, des avis motivés, et des recommandations.
Les décisions de collecte de données pour le secteur ferroviaire
Les entreprises ferroviaires et opérateurs de transport combiné effectuant du transport de marchandises sur le réseau ferré national, ainsi que les candidats autorisés à réserver des sillons pour le transport de marchandises.
- Consulter les décisions de l’Autorité relative à la transmission d’informations par les entreprises ferroviaires
- En savoir + sur la transmission des données par les acteurs ferroviaires
➤ art. L.2132-7 du code des transports
Les décisions de collecte de données pour le secteur du transport routier de voyageurs
Les entreprises autocaristes, les entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbain de transport routier de personnes.
- Consulter les décisions de l’Autorité relative à la transmission d’informations par les entreprises autocaristes
- Consulter les décisions de l’Autorité relative à la transmission d’informations par les exploitants d’aménagements routiers
- En savoir + sur la transmission des données par les entreprises autocaristes
➤ art. L.3111-24 du code des transports
Les exploitants des gares routières et autres aménagements relevant de l’article 3114-1 du code des transports, les personnes exerçant un contrôle sur l’exploitation de ces aménagements et les autres fournisseurs de services aux entreprises de transport public routier dans ces aménagements.
➤ art. L.3114-11 du code des transports
Les décisions de collecte de données pour le secteur autoroutier
Les concessionnaires d’autoroutes et les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
➤ art. L.122-31 du code de la voirie routière
Le département des études et de l’observation des marchés collecte les données, les archive, et assure leur traitement statistique à des fins d’études et de publications d’indicateurs agrégés, dans le respect du secret des affaires.
Un système de gestion de bases de données sécurisé est opérationnel, avec un portail sécurisé de dépôt d’informations pour les entreprises concernées par les collectes de données de l’Autorité : extranet.arafer.fr
Les données collectées ne peuvent être utilisées dans le cadre de procédures de règlements de différend, pas plus que dans le cadre de procédures de sanctions.